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ART. 10N°665

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°665

présenté par

M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE 10

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots:

« selon un calendrier défini par la personne morale de droit public ».

II. – En conséquence, procéder au même complément à la première phrase de l’alinéa 6.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 10 fixe au titulaire d’une délégation de service public une obligation de transmission à l’autorité délégante, des données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public.

Il convient de définir plus précisément le champ de cette obligation en permettant à la personne morale de droit délégante d’accéder aux données et bases de données selon un calendrier en adéquation avec ses besoins et ses contraintes.