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ART. 6 | N°670 |
RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°670
présenté par
Mme Le Dain |
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ARTICLE 6
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Toute réutilisation de ces données de référence doit mentionner le document ou les sources originelles tels que mis en ligne par l’administration concernée. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s’agit d’assurer la sincérité de l’usage des documents originels utilisés. Cette sincérité devant pouvoir être attestée et, en cas de discussion voire de falsification, que l’administration puisse attester en toute sécurité de la solidité des documents qu’elle a mis à disposition en ligne. Il est en outre indispensable que les sources soient citées par les utilisateurs ultérieurs.
Ce principe scientifique de réfutation possible suppose l’accès aux documents d’origine, afin que puisse être vérifié les réutilisations proposées. Il convient en effet que les principes d’honnêteté et d’intégrité puissent être qualifiés par la loi elle-même.