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ART. 4N°693

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°693

présenté par

Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE 4

À l’alinéa 2, après le mot :

« électronique »,

insérer les mots :

« ou susceptibles d’être aisément numérisés en une seule opération ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à étendre le champ d’application d’ouverture des données publiques en ajoutant à la formulation de la simple disponibilité, la précision de la faculté de l’être aisément en une seule manipulation.

L’article 4 dispose que seuls les « documents disponibles sous format électronique » seront concernés par l’ouverture des données concernées dans cet article.

Cette formulation limite l’application des dispositions liées à l’open data et exclut de facto tout document en possession de l’administration qui pourrait pourtant être facilement numérisé par une seule manipulation, en une simple opération de scann par exemple.

Cet amendement propose ainsi d’assouplir cette condition afin que ne soient pas immédiatement exclus du champ d’application les documents non numérisés alors qu’ils peuvent l’être aisément et avoir un grand intérêt en termes d’innovation ou d’amélioration de la transparence de la vie publique.