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APRÈS ART. 33N°7 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°7 (Rect)

présenté par

M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:

Après l’article 44 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« Chapitre VI bis : Action de groupe

« Art. 44‑1. – I. – Lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature aux obligations légales ou contractuelles, concernant les données personnelles et la présente une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné à l'alinéa précédent, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis, soit de ces deux fins.

« II. – Seules les associations régulièrement déclarées depuis au moins deux ans à la date des faits, se proposant, par leurs statuts, de protéger les données personnelles ou la vie privée peuvent exercer l’action mentionnée au I.

« III. – Préalablement à l’introduction de l’action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l’encontre de laquelle elle envisage d’agir par la voie de l’action de groupe, de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

« À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, l’action de groupe ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

« IV. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le juge, s’il constate l’existence d’un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.

« V. – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

« Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.

« Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

« VI. – Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement mentionné au V ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.

« VII. – Lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.

« À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.

« Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action.

« VIII. – Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné au V, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.

« Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action.

« Il vaut mandat aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée au X et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue.

« IX. – La personne déclarée responsable par le jugement mentionné au V procède à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.

« X. – Les personnes dont la demande n’a pas été satisfaite en application du IX peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné au V.

« XI. – Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application des V à VII, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l’action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

« L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné au VII.

« Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action.

« Il vaut mandat aux fins de représentation à l’action en justice mentionnée au XII et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue.

« XII. – Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné au V, pourl’adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité peut être saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

« Le juge peut refuser l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné au VII et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

« En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent XII aux fins de liquidation des préjudices subsistant. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au VII.

« À défaut de saisine du tribunal à l’expiration du délai d’un an à compter du jour où le jugement mentionné au VII a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné au V. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au VIII à X est alors applicable.

« XIII. – Toute somme reçue au titre de l’indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit pour le reversement d’un trop-perçu au défendeur.

« L'alinéa précédent ne fait toutefois pas obstacle à l’application des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, lorsque ceux-ci sont, conformément au souhait du demandeur, recueillis par son avocat, avant d’être versés sur le compte mentionné au même premier alinéa.

« XIV. – La personne mentionnée au II peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.

« XV. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire.

« Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier.

« XVI. – L’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité constaté par le jugement mentionné au V.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement mentionné au V n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l’homologation prévue au XV.

« XVII. – Le jugement mentionné au V et celui résultant de l’application du XV ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacune des personnes dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

« XVIII. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné au V qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou d’un accord homologué en application du XV.

« XIX. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné au V ou par un accord homologué en application du XV.

« XX. – Lorsque le juge a été saisi d’une action en application du I et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

« XXI. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.

« XXII. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124‑3 du code des assurances. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement, directement inspiré du projet de lois sur la justice au XXIème siècle, propose d’instaurer une action de groupe en matière de protection des données.

Ce domaine de la protection des données est particulièrement pertinent concernant l’action de groupe : en effet, une atteinte aux données peut concerner un nombre très important de personnes.

Le fait d’être déclarée depuis deux ans serait une condition nécessaire pour exercer cette action de groupe. Cette durée réduite s’explique par le caractère récent de ce domaine.

Le projet de loi sur la justice au XXIème siècle ne prévoit pas que l’action de groupe puisse s’exercer dans ce domaine. C’est pourquoi il est proposé de l’inclure dans le présent projet de loi.