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ART. 20 SEXIESN°74

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°74

présenté par

M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas

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ARTICLE 20 SEXIES

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les personnes mentionnées aux 1 et 2 disposent des coordonnées de la personne ayant produit le contenu, elle est immédiatement informée du signalement et du retrait. Elle doit pouvoir adresser ses observations aux personnes mentionnées aux 1 et 2 et à l’autorité publique compétente mentionnée au précédent alinéa. Cette autorité publique compétente peut demander à tout moment, le rétablissement du contenu. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est depuis longtemps contesté. Il semble, à minima, nécessaire d’adapter cet article, qui transfère aux hébergeurs et fournisseurs d’accès à Internet, le fait de juger de la licéité des contenus publiés.

Le conseil national du numérique et la commission de réflexion sur le droit et les libertés à l’âge du numérique ont élaboré plusieurs propositions pour adapter cet article, qui sont reprises par le présent amendement.

Cet amendement propose que la personne qui a produit le contenu soit informée du signalement et du retrait (si le FAI ou l’hébergeur dispose de ses coordonnées). La personne doit être en capacité de formuler des observations avant le retrait.

Par ailleurs, comme le propose le conseil national du numérique et la commission de réflexion sur le droit et les libertés à l’âge du numérique (recommandation n°24), la montée en puissance de la plateforme PHAROS (https ://www.internet-signalement.gouv.fr), permet la mise en place d’un double signalement. Cette plateforme doit être en capacité de demander le rétablissement d’un contenu qui ne serait pas manifestement illégal, afin que l’hébergeur ne soit plus le seul juge de la nécessité de retirer le contenu.