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ART. 7 BISN°749 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°749 (Rect)

présenté par

M. Tardy

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ARTICLE 7 BIS

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« V. – Les administrations mentionnées à l’article L. 300‑2 du code des relations entre le public et l’administration, dont les missions principales incluent la diffusion d’informations publiques, diffusent en ligne dans un format ouvert, aisément et gratuitement réutilisable, les bases de données qu’elles produisent ou qu’elles collectent ainsi que les données dont la publication présente un intérêt économique, social ou environnemental lorsque ces bases de données et données existent sous forme électronique. Cette diffusion fait l’objet d’une réactualisation une fois par an. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Selon les termes de ce présent amendement, les administrations dont l’une des missions principales est la diffusion d’informations publiques (Météo France, IGN, départements, etc.) seraient tenues de diffuser en ligne dans un format ouvert, aisément et gratuitement réutilisables, leurs bases de données dès lors que ces bases existent déjà sous forme électronique. Ainsi, cette disposition n’engendre aucun coût supplémentaire pour les administrations visées.

Tout réutilisateur qui aurait besoin de données actualisées à une fréquence plus élevée pourrait alors en faire la demande aux administrations concernées. Dans ce cas d’espèce, un système de redevance pour la diffusion et la réutilisation pourrait être instauré.

En d’autres termes, il s’agit de développer le principe du freemium, destiné à remplacer les cas où subsiste une redevance (en vertu de la loi Valter).