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ART. 34 | N°807 |
RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°807
présenté par
M. Tardy |
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ARTICLE 34
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« II. – Le deuxième alinéa du II de l’article L. 34‑1 du code des postes et communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les demandes effectuées par l’administration dans le cadre de la mise en œuvre d’un droit de communication renvoyant au présent article ne peuvent porter sur des éléments relevant du secret des correspondances tel que défini à l’article L. 32‑3. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement de cohérence a pour objet de clarifier la portée du droit de communication de l’administration.
Il s’agit ici de tirer les conséquences des garanties qu’elle a apportées en commission des lois et qui nécessiteraient d’être traduites concrètement. En effet, les opérateurs exposent être confrontés à une recrudescence de demandes effectuées par l’administration au titre de son droit de communication portant sur des éléments de messagerie ou de courrier électronique de leurs abonnés. La CNIL a d’ailleurs été saisie et estime qu’il appartient aux opérateurs de se conformer à la loi, sachant que cette dernière est pour le moins floue : le droit de communication accordé par le législateur à l’administration est effectué en renvoi à l’article L. 34‑1 du Code des postes et communications électroniques, qui lui-même ne vise que les procédures pénales, Hadopi et ANSSI.
Il importe désormais, par soucis de cohérence, de mettre en conformité l’article L. 34‑1 du CPCE avec le nouvel article L. 32‑3 qui précise que le courrier électronique est couvert par le secret des correspondances.