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APRÈS ART. 6N°82 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°82 (2ème Rect)

présenté par

M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration est complété par une phrase ainsi rédigée : « Constituent également de tels documents les documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à élargir le champ de l’article L. 300‑2 du code des relations entre le public et l’administration, qui indique les personnes concernées par la communication des documents administratifs, aux documents des sociétés de droit privé, appartenant à des personnes publiques.

La CADA a ainsi noté, dans son avis n° 20153280 du 22 octobre 2015, qui concernait des documents détenus par la Société de valorisation financière et immobilière (SOVAFIM), régie par le droit privé, que « malgré l’intérêt général qui s’attacherait à ce que, sous réserve des intérêts protégés par l’article 6 de cette loi, les documents relatifs à une telle opération soient accessibles au public, de même que les documents relatifs à la gestion de leur domaine privé par les personnes publiques, la commission ne peut, en l’état du droit, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur leur communication ».