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APRÈS ART. 23N°830

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°830

présenté par

Mme de La Raudière

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:

I. – Les plateformes ayant pour objet des prestations de services proposées par des professions règlementées doivent recevoir un avis conforme de l’institution en charge de l’application des règles déontologiques de ladite profession.

À défaut, la plateforme ne peut pas faire référence au titre de la profession règlementée dans sa communication auprès des consommateurs.

II. – Au titre de l’article L. 115‑27 du code de la consommation, un label « qualité » attestant du respect des règles déontologiques est délivré par l’institution régissant la profession réglementée concernée.

III. – Les modalités d’application du référentiel, de la procédure de labellisation et de l’accréditation sont fixées par décret en Conseil d’État.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à accompagner la multiplication des plateformes en ligne proposant des services régis par des professions réglementées, notamment des services juridiques, et d’en encadrer les pratiques, dans un souci d’information des utilisateurs.