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ART. 33 QUATERN°840

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°840

présenté par

Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Laurence Dumont, Mme Orphé, Mme Tolmont, M. Denaja, M. Aboubacar, M. Rouillard, Mme Got, Mme Le Loch, Mme Dessus, Mme Battistel, M. Pietrasanta, Mme Lepetit et Mme Khirouni

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ARTICLE 33 QUATER

Après le mot :

« consentement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« exprès de la personne, l’image ou la voix de celle-ci, prise dans un lieu public ou privé, lorsqu’elle présente un caractère sexuel ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de cet article, adopté par la Commission des lois, dans le prolongement des travaux de la Délégation aux droits des femmes sur les « vengeances pornographiques » qui constituent des formes particulièrement graves de violences faites aux femmes.

Il vise à :

- introduire la notion de « consentement exprès » de la personne pour la diffusion de l’image ou de la voix de celle-ci, lorsqu’elle présente un caractère sexuel

- préciser explicitement que des poursuites peuvent être engagées sur le fondement de cet alinéa, que l’image ait été prise dans un lieu privé ou public (l’absence de précision dans la rédaction actuelle de l’article laisse un doute quant à sa portée)

Le numérique est aujourd’hui un espace de diffusion du sexisme et des violences faites aux femmes, via l’usage de sites, courriels, SMS, jeux en ligne ou réseaux sociaux, tels que twitter, facebook, snapchat, instagram, etc.

Ces violences sexistes et sexuelles s’exercent par la diffusion d’images via le compte Facebook ou le téléphone portable d’une personne à son insu, d’images intimes prises à l’insu de jeunes filles, voire même de chantage en vue d’un acte sexuel. Les images ou vidéos à caractères sexuels sont ensuite diffusées, voire commentées, à l’occasion d’une rupture, par vengeance, désir d’humilier et de blesser. On parle alors de « vengeances pornographiques » ou revenge porn.

Au cours des travaux de la Délégation aux droits des femmes sur ce présent projet de loi, les « vidéo-lynchages » ont également été évoqués, c’est-à-dire des actes de violence provoqués, filmés et diffusés (un terme à préférer à celui, qui peut paraître plus anodin, de happy slapping), ou encore des phénomènes de « slut shaming » qui signifie littéralement « honte aux salopes » et qui consiste à rabaisser les jeunes femmes en raison de leur apparence, de leur maquillage ou de leur attitude générale.

Les conséquences de ces violences « virtuelles » à court ou moyen terme sont réelles : souffrance émotionnelle, anxiété, perte d’estime de soi, isolement social, décrochage scolaire et absentéisme, problèmes de santé psychosomatiques, auto-mutilations, voire même actes