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ART. 23N°851 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°851 (Rect)

présenté par

Mme Berger, Mme Filippetti, Mme Dombre Coste, M. Laurent, M. Philippe Baumel, M. Premat, Mme Tallard, Mme Laclais, M. Destans, Mme Rabault, Mme Le Loch, Mme Alaux, M. Hutin, Mme Chabanne, Mme Lousteau, Mme Louis-Carabin, M. Pouzol, Mme Khirouni, M. Hanotin, M. Villaumé, Mme Linkenheld, M. Guillaume Bachelay et Mme Guittet

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ARTICLE 23

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III. - Après l’article L. 111‑5‑2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑5‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑5‑3. – Dans le domaine des biens et services culturels, les opérateurs de plateformes respectent les objectifs d’accès à la culture francophone auprès des consommateurs de leurs services.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il détaille notamment les obligations quantitatives et qualitatives de mise en avant des œuvres audiovisuelles ou musicales d’expression francophone. ».

« Le présent article entre en vigueur trois mois après la promulgation de la loi n°       du       pour une République numérique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’introduction de la notion de plateforme par le projet de loi Pour une République numérique mène à devoir faire un rappel essentiel : la singularité des biens culturels et la volonté politique française dans ce domaine.

Les lois françaises ont imposé la conciliation à de nombreuses reprises entre lois du marché et culture, comme la loi Lang du 10 août 1981 sur le prix unique du livre ou la loi Toubon du 1er février 1994 mettant en place des quotas radiophoniques de diffusion de chanson d’expression francophone.

La prééminence du sujet culturel demeure d’ailleurs toujours inscrite dans la directive européenne « commerce électronique » 2000/31 du 8 juin 2000 (considérant 63 et article 1, 6), qui reste la source européenne du e-commerce.

Dix ans après la déclaration de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, il est temps de relancer des actions positives en faveur de la promotion des contenus francophones, face à des préconisations des opérateurs de plateforme poussées par des algorithmes.

Le présent amendement réaffirme cette volonté d’agir pour les expressions francophone de la culture. Le droit de la consommation peut et doit s’inscrire dans cette perspective à l’occasion de cette réforme.

Il permet l’addition d’obligations pour les opérateurs de plateforme en plus de celles détaillées à l’article L. 111‑5‑1 et L. 111‑5‑2 du Code de la consommation.

Le dispositif proposé permettra en particulier d’imposer des règles aux plateformes de partage vidéo et de streaming musical afin d’éviter les inégalités de traitement disproportionnées par rapport aux acteurs historiques de la diffusion audiovisuelle et musicale.

Enfin, intervenir sur cet écart flagrant entre médias appuiera les initiatives françaises dans le cadre de la renégociation annoncée en 2016 de la directive européenne sur les services de médias audiovisuels, qui concernera la diffusion connectée de ces contenus.