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APRÈS ART. 33N°1007

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1007

présenté par

M. Colas, M. Caresche, M. Vignal, Mme Bouziane-Laroussi, M. Ménard et Mme Laclais

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:

Après le mot : « sûreté », la fin du premier alinéa de l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « ou en nuisant à la tranquillité des lieux est puni d’une amende contraventionnelle de la quatrième classe, dont le montant peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de simplifier le régime de sanctions applicables aux personnes qui nuisent délibérément à la tranquillité et au partage de l’espace commun dans des immeubles à usage d’habitation, comme cela peut être le cas dans les halls d’immeuble.

Il s’agit là de donner les moyens nécessaires à la police pour user de sanctions véritablement dissuasives et lui permettre une plus grande réactivité.

Il apparait, en effet, que les deux mois d’emprisonnement et les 3 750 euros d’amende initialement encourus, à la suite de la modification du code de la construction et de l’habitat par la loi n° 2010‑201 du 2 mars 2010, constituent une procédure trop lourde pour être appliquée avec la sévérité nécessaire.

Le caractère délictuel de la sanction et la procédure judiciaire qui s’ensuit sont trop peu efficaces, d’autant plus que l’alinéa 2 de l’article 126‑3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) offre déjà la possibilité d’une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende « lorsque l’infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit ».

Or, les premières victimes de ces agissements sont bien souvent nos concitoyens les plus en difficulté et qui voient en plus leur lieu de vie dégradé par une occupation des parties communes permanente qui engendre insécurité, insalubrité et incivisme, sans que la situation n’évolue.

Le présent amendement permet donc dorénavant aux forces de police de sanctionner un individu coupable des infractions visées à l’alinéa 1 de l’article 126‑3 du CCH d’une amende contraventionnelle de quatrième classe (jusqu’à 750 euros) ; ce montant pourrait être porté à 3 000 euros en cas de récidive (celle-ci étant alors considérée comme un délit).

En outre, il étend le champ des infractions réprimées, en y incluant le fait de nuire à la tranquillité des lieux.