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APRÈS ART. 14N°1033

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1033

présenté par

M. Richard, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6222‑7-1 du code du travail, il est inséré un article L. 6222‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6222‑7‑2. – Sur accord conjoint de l’employeur et de l’apprenti, ce dernier peut effectuer une période de mobilité européenne ou internationale. Pendant cette période, le contrat d’apprentissage est suspendu et l’apprenti ne perçoit pas de rémunération de l’entreprise.

« Pendant la période de suspension, l’apprenti demeure inscrit au centre de formation et bénéficie d’une allocation financée dans les conditions prévues à l’article L. 6325‑14‑1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à favoriser la mobilité européenne et internationale des apprentis.

Ainsi, pendant la période de mobilité à l’étranger des apprentis, les effets du contrat d’apprentissage sont suspendus (pas de rémunération versée par l’entreprise) mais l’apprenti reste sous statut de stagiaire de la formation professionnelle.

Cet amendement ouvre également la possibilité aux OPCA de prendre en charge la formation des apprentis pendant trois mois au plus, alors que leur contrat de travail est suspendu (aujourd’hui, cette faculté est réservée aux seuls contrats longs de 12 mois et plus).