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APRÈS ART. 8 TERN°1068

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1068

présenté par

Mme Lignières-Cassou, M. Pellois, M. Ciot, Mme Dombre Coste, M. Bailliart, M. Boudié, M. Kemel, Mme Guittet, M. Bouillon, Mme Laurence Dumont, Mme Orphé, Mme Françoise Dumas, Mme Khirouni, M. Destans, M. Delcourt, Mme Rabin, M. Burroni, M. William Dumas, Mme Alaux, M. Dupré, M. Gille, Mme Tallard, M. Terrasse, M. Marsac, Mme Fourneyron, M. Premat, M. Pietrasanta, M. Cottel, M. Robiliard, M. Bleunven, Mme Povéda, Mme Lousteau, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Iborra et Mme Descamps-Crosnier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8 TER, insérer l'article suivant:

L’article 20‑2 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’association jouissant d’un agrément souhaite savoir si la fondation reconnue d’utilité publique issue de la transformation bénéficie de l’agrément pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande, selon les règles prévues pour autoriser le transfert de l’agrément, si elles existent. Dans les autres cas, l’autorité administrative l’informe des conditions et des délais prévus pour accorder cet agrément. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il semble pertinent qu’une nouvelle fondation issue d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne perde pas son agrément puisque la nature de son activité n’a pas changé.