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ART. 20N°1164

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°1164

présenté par

Mme Hobert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE 20

Après l’alinéa 81, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis A À la fin de la deuxième phrase du cinquième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3, les mots : « ainsi que, le cas échéant, les mesures ou diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires » sont remplacés par les mots : « . Elle peut, le cas échéant, proposer les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social utiles »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à clarifier le statut des préconisations de la commission de médiation en matière de diagnostic et d’accompagnement social. Elles doivent être librement consenties par la famille, au risque d’être privées de toute efficacité.

Cette conception de l’accompagnement est d’ailleurs conforme à celle qui est garantie aux personnes prises en charge par les établissements et services sociaux et médico-sociaux à l’article L. 311‑3 du code de l’action sociale et des familles : « un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ».