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APRÈS ART. 19 TERN°1217

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1217

présenté par

M. Mamère, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Roumégas, Mme Sas, M. Noguès, M. Amirshahi et Mme Chauvel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 19 TER, insérer l'article suivant:

À l’article 373‑2‑8 du code civil, après le mot : « non, », sont insérés les mots : « ou par l’enfant lui‑même s’il a atteint l’âge de seize ans révolus, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement est directement issu du rapport sur le groupe de travail sur « de nouveaux droits pour les enfants », présidé par Jean-Pierre Rosenczveig, remis en 2013 au gouvernement. Ce projet de loi visant sur la jeunesse doit s’inspirer de ce rapport, qui visait à permettre l’émancipation de la jeunesse.

Actuellement, la prise en compte de la parole de l’enfant dans les affaires le concernant, est réduite. Toutefois, cette incapacité juridique a plusieurs exceptions.

L’enfant peut ainsi porter plainte en matière pénale, même si seul le procureur et les parents peuvent enclencher les poursuites. Un enfant peut également être incarcéré dès treize ans.

En matière civile, l’enfant peut saisir un juge des enfants s’il s’estime en danger (article 375 du code civil). Toutefois, hors ces cas de danger, l’enfant reste incapable de faire valoir lui-même ses droits, même lorsque son âge rend possible sa poursuite devant un tribunal correctionnel.