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APRÈS ART. 33N°1232

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1232

présenté par

M. Mamère, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Auroi, Mme Attard, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Roumégas et Mme Sas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:

L’article 101 de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion est abrogé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 101 de la loi n°2009‑323 du 25 mars 2009 a crée un contrat de bail dérogatoire du droit commun en vue de permettre à certaines sociétés de proposer à des personnes un contrat de bail particulièrement précaire et peu respectueux de leurs intérêts fondamentaux.

Véritable boite de pandore ce texte dont le but est d’autoriser certaines sociétés à faire gardienner à bas prix et par des personnes précaires des bâtiments vacants permet à la fois de contourner le droit du travail en piétinant le principe du « à tout travail mérite salaire » mais également de ne pas respecter les garanties les plus basiques du droit au logement comme l’obligation de fournir un logement décent.

Ainsi, ce contrat locatif d’exception est renouvelable tous les 3 mois, crée la possibilité d’expulser l’occupant durant la trêve hivernale, sans relogement tout en soumettant l’occupant à une obligation de surveiller des locaux vacants et de payer néanmoins un loyer.

Cette situation qui a d’ailleurs entraîné un accident mortel en Belgique en raison d’une installation électrique dangereuse, constitue une forme nouvelle de travail dissimulé dès lors qu’aucune cotisation sociale n’est versé par la société alors même qu’une activité économique est réalisée par l’occupant, crée une situation de concurrence déloyale avec les entreprises de gardiennage et constitue un danger pour des occupants qui seraient d’ailleurs éligibles à l’attribution d’un logement social.

Au surplus le contrat établi en application de l’article 101 n’est pas en conformité avec les obligations positives de la France avec les dispositions de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales en ce que les occupants ne peuvent bénéficier des mêmes garanties de procédure et de droit au respect de leur domicile que celles garanties aux autres locataires.