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APRÈS ART. 18 BISN°1246

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°1246

présenté par

M. Germain

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18 BIS, insérer l'article suivant:

Afin de contribuer au droit à une durée complémentaire de formation qualifiante mentionné à l’article L. 122‑2 du code de l’éducation, les entreprises qui en sont bénéficiaires versent un sixième des 6 % du crédit d’impôt compétitivité emploi prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts à l’organisme collecteur paritaire agréé désigné par l’accord de la branche dont elles relèvent ou, à défaut, à l’organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel.

Le droit à une durée complémentaire de formation qualifiante, mentionné à l’article L. 122‑2 du code de l’éducation, se traduit pour toute personne n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionnée par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles en un crédit temps-formation de deux années auprès des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés par les articles L. 6332‑1 et suivants du code du travail.

Ce crédit temps-formation est d’une année pour les personnes n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objet du présent amendement est d’instituer le versement d’1/6ème des 6 % (soit 1 euro sur 6) du CICE, en conformité avec les objectifs de ce crédit d’impôt, pour financer la formation professionnelle. Ce versement doit permettre aux personnes qui ont quitté tôt le système scolaire de reprendre des études en les faisant bénéficier d’un capital temps-formation.