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APRÈS ART. 61N°1326

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°1326

présenté par

M. Germain

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 61, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1, après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots : « , dans le cadre de la commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation prévue à l’article L. 2284‑1, » ;

2° Le livre II de la deuxième partie est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX : Commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation

« Chapitre Ier : Missions

« Art. L. 2291-1. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est chargée :

« 1° D’établir la liste de tous les thèmes relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle pour lesquels une telle négociation pourrait être ouverte ;

« 2° D’établir, lorsqu’un thème a été inscrit sur la liste, un calendrier prévisionnel de négociation ;

« 3° D’assurer, lorsque les négociateurs le demandent, un appui matériel à ces négociations.

« Chapitre II : Organisation et fonctionnement

« Art. L. 2292-1. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation se réunit dans les locaux du Conseil économique, social et environnemental.

« Art. L. 2292-2. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est composée de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et d’organisations syndicales représentatives au niveau national.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de désignation des membres de la Commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation.

« Art. L. 2292‑3. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est organisée en sections permanentes chargées d’un thème de négociation.

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande du Gouvernement ou d’un de ses membres tendant à ouvrir une négociation relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle, la section compétente se réunit de plein droit et se prononce sur l’opportunité d’ouvrir une telle négociation.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement des sections permanentes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objectif d’améliorer les conditions du dialogue social.