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ART. 5N°1419

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°1419

présenté par

Mme Carrey-Conte

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ARTICLE 5

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Au treizième alinéa de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « bénévole », sont insérés les mots : « ou dans le cas d’une mission menée par un réserviste citoyen ».

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Une association ne rembourse pas toujours ses bénévoles pour les dépenses que ceux-ci effectuent dans le cadre des activités de l’association, mais les parts non remboursées des dépenses peuvent permettre une réduction d’impôt. Pour cela, le bénévole doit les porter sur sa déclaration des revenus. L’association en question doit mener des actions d’intérêt général et présenter un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, etc., et le bénévole de l’association doit participer à son animation et à son fonctionnement, sans contrepartie, gratification, ni rémunération.

L’objectif du présent article est d’étendre cette disposition, soit l’abandon de frais, aux réservistes citoyens. Pour l’instant, la participation à la réserve civique n’ouvre droit à aucune forme de rémunération ou d’indemnisation, mis à part pour les collaborateurs bénévoles du service public, qui bénéficient d’un remboursement de frais de déplacement.

Puisque les réservistes citoyens ne reçoivent aucune allocation pour leurs missions, mais sachant qu’ils déboursent assurément des frais pour assurer leur transport et leur repas durant la mission, en cas d’absence de prise en charge par l’organisme d’accueil, pour des questions d’égalité de traitement, il importe d’étendre le dispositif d’abandon de frais aux réservistes citoyens afin de reconnaître leur engagement citoyen et bénévole.