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ART. 20N°1434

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°1434

présenté par

Mme Linkenheld, M. Pupponi, Mme Appéré, Mme Maquet, Mme Lang, Mme Olivier, Mme Corre, Mme Chapdelaine, M. Blein, M. Bricout, Mme Sommaruga, Mme Got, M. Pueyo, M. Allossery, Mme Bourguignon, M. Demarthe, Mme Tolmont, Mme Carrillon-Couvreur, M. Cordery, M. Gille, M. Letchimy, M. Naillet, M. Aboubacar, Mme Capdevielle, M. Philippe Doucet, Mme Pochon, M. Juanico, M. Lurel, M. de Rugy, M. Pauvros, M. Kalinowski, Mme Lousteau, Mme Françoise Dumas et M. Lesterlin

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ARTICLE 20

Après l’alinéa 58, insérer les trois alinéas suivants :

1° ter Le cas échéant, le taux minimal des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements réservés par une collectivité territoriale destinés aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3, ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article.

1° quater Le cas échéant, le taux minimal des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements réservés par les organismes collecteurs agréés associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement destinés aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3, ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article.

1° quinquies Le cas échéant, le taux minimal des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements réservés par l’association foncière logement destinés aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3, ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de conséquence. Les conférences intercommunales du logement adoptent des orientations concernant, le cas échéant, le taux minimal des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale, par Action Logement ou par l’association foncière logement destinés aux ménages DALO.