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ART. 29N°162

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°162

présenté par

M. Luca, M. Decool, M. Abad, M. Aboud, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Fromion, M. Guillet, M. Vialatte, M. Delatte, M. Teissier, Mme Pons, M. Gérard, M. Dhuicq, Mme Brenier, M. Lurton et Mme Lacroute

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ARTICLE 29

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le taux mentionné au I ne s’applique pas aux communes pouvant se prévaloir de conditions historiques, géographiques ou urbaines exceptionnelles, faisant face à des risques majeurs et étant délimitées par des procédures administratives au titre d’un plan de prévention contre les risques technologiques, d’un plan d’action et de prévention des inondations, d’un plan de prévention contre les risques naturels, ou de toute autre procédure ayant permis la délimitation d’une zone dangereuse. La liste des communes pouvant bénéficier de la dérogation est fixée par arrêté préfectoral. Ses conditions d’application sont déterminées par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à tenir compte des contraintes réglementaires, urbanistiques, historiques ou géographiques des communes, dans la stratégie foncière inscrite au titre II du projet de loi.

La réalité n’est pas dans la volonté ou non des communes, de construire des logements sociaux, que nul n’est censé refuser au nom de la solidarité, mais dans leur capacité à le faire en fonction de leur histoire, leur géographie, ou la réglementation qui s’impose à elles.

Il vise ainsi à éviter que des communes soient soumises simultanément à des restrictions ou à des interdictions de construction en vertu d’une loi littoral, montagne, ou PPRI, et sanctionnées pour défaut de construction de logement sociaux, situation beaucoup plus fréquente que l’État ne veut bien l’admettre aujourd’hui.