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ART. 37N°314 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°314 (Rect)

présenté par

M. Alexis Bachelay, M. Féron, M. Amirshahi, M. Asensi, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Yves Daniel, Mme Fraysse, M. Ménard, M. Mamère et M. Serville

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ARTICLE 37

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le septième alinéa de l’article 24 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne constitue pas une provocation à la discrimination le fait d’appeler au boycott de produits ou de services concourant à la politique contestée d’un État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd’hui en France, l’appel au boycott de produits concourant à la politique contestée d’un État peut faire l’objet d’une procédure judiciaire.

La France est un des rares pays au monde dans lequel cette pratique est interdite. Pourtant, la pratique du boycott n’est pas nouvelle dans notre histoire. Dès les années 1950, Albert Luthuli, alors président de l’African National Congress, avait lancé un appel aux pays occidentaux qui étaient partenaires économiques et financiers du régime d’apartheid en Afrique du Sud, à rompre leurs relations avec ce régime. Au cours des décennies suivantes, les Nations unies allaient contribuer à la lutte mondiale contre l’apartheid notamment en encourageant en soutenant un embargo sur les armes et le pétrole et un boycott de l’apartheid dans de nombreux domaines. Le boycott initié par Gandhi contre les produits britanniques ou est un autre exemple célèbre.

Le boycott est une modalité importante d’exercice de la liberté d’expression. Le TGI de Pontoise, dans une décision du 14 octobre 2010 avait d’ailleurs considéré que l’appel au boycott relevait d’une « critique pacifique de la politique d’un État et du libre jeu du débat politique qui se trouve au cœur même de la notion de société démocratique ». Que dès lors, l’appel citoyen au boycott « entre dans le cadre normal de la liberté d’expression, liberté à laquelle il faut accorder la plus haute importance » et s’« analyse comme la manifestation d’une opinion et non comme une véritable incitation à une action discriminatoire » (TGI Pontoise, 14 octobre 2010, n°0915305065).

En droit international, une mesure de « boycott-sanction » à l’encontre d’un État peut d’ailleurs être menée dans certains cas, après autorisation du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

C’est pourquoi il est proposé de prévoir une exception pour les boycotts qui viseraient uniquement des produits ou producteurs concourant à la politique contestée d’un État. Ainsi ne serait pas visée la nationalité d’une entreprise ou d’une personne, mais bien des lieux et des conditions de production.