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ART. 33 QUATERDECIESN°570

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°570

présenté par

Mme Khirouni

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ARTICLE 33 QUATERDECIES

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – La première phrase de l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

« 1° Après le mot : « démontables » sont insérés les mots : « ou mobiles » ;

« 2° Les mots : « ou de résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage » sont supprimés.

« III. – Un décret pris en Conseil d’État définit la résidence mobile constituant l’habitation permanente de leurs utilisateurs ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les équipements légers de loisirs, caravanes, résidences mobiles et habitations légères de loisirs (RML, HLL) sont définis par voie réglementaire. En 2014, la loi ALUR a reconnu un autre équipement léger à usage d’habitat, la résidence démontable, également définie par décret.

Par ailleurs, en 2007, la caravane a été réduite uniquement à un usage de loisir, la distinguant clairement de la résidence mobile à usage d’habitat. Cette dernière n’a pas été définie bien qu’elle bénéficie d’un régime d’autorisation distinct pour son installation au-delà de trois mois hors terrain aménagé.

Il semble cohérent, dans un souci d’égalité de traitement, de définir la résidence mobile constituant l’habitation permanente de leurs utilisateurs dans le code de l’urbanisme et ainsi de clarifier son cadre règlementaire.

Afin d’harmoniser et de simplifier les dispositions législatives existantes, cette proposition doit s’appliquer également sur terrains aménagés (aires d’accueil et terrains familiaux locatifs des collectivités).