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APRÈS ART. 33 SEXIESN°66

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°66

présenté par

M. Berrios, M. Bénisti, M. Sermier, Mme Poletti, M. Morel-A-L'Huissier, M. Abad, M. Vitel, Mme Louwagie, M. Dhuicq, M. Lurton, M. Reiss, Mme Tabarot, Mme Nachury, M. Menuel, M. Daubresse, M. Marty, Mme Schmid, M. Furst, M. Siré, M. Fromantin et M. de Ganay

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 33 SEXIES, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑9 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque l’autorisation est accordée pour confier, à une filiale ou à une société contrôlée conjointement, dédiée au logement locatif intermédiaire, la gérance des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les filiales et sociétés contrôlées conjointement par des organismes Hlm créées par l’ordonnance
n° 2014‑159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire complétée par la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ont pour compétence notamment de gérer des logements locatifs intermédiaires.

Par ailleurs, les personnes pouvant prendre en gestion des logements appartenant à un organisme Hlm sont limitativement énumérées à l’article L. 442‑9 du CCH. Cette liste est complétée pour y ajouter les filiales et sociétés dédiées au logement locatif intermédiaire.

Cet amendement a pour objet de compléter l’article L. 442‑9 du CCH pour permettre à ces filiales et sociétés dédiées de prendre en gestion cette catégorie de logements appartenant aux organismes Hlm.