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ART. 29N°663

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°663

présenté par

M. Thévenot, M. Gérard, M. Dive, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, M. Tian et M. Moreau

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ARTICLE 29

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au premier alinéa, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « et de logements non-conventionnés dont le loyer est inférieur au plafond fixé par les conventions mentionnées à l’article L. 351‑2 pour les logements financés en prêt locatif à usage social ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi solidarité et renouvellement urbain (SRU), à son article 55 modifié, prévoit l’obligation pour les communes et EPCI mentionnés à l’article L302‑5 du code de la construction et de l’habitation de disposer de 25 % de logements sociaux. A défaut, conformément à article L302‑7 du même code, un prélèvement sur leurs ressources fiscales est effectué. L’objet de cette obligation assortie d’une sanction financière est de favoriser la construction de logements sociaux dans chacun des territoires, afin d’aider les plus démunis à se loger, et de favoriser ainsi la mixité sociale et l’égalité des chances.

Pour développer l’offre de logement et favoriser son financement par des acteurs privés, certaines communes ou EPCI construisent des logements non-conventionnés aux loyers inférieurs ou égaux au plafond PLUS fixé par les conventions. Ces logements participent à la réalisation de l’objectif de mixité sociale et d’égalité des chances, au même titre que les logements conventionnés.

Ainsi, afin de favoriser la construction de logements destinés aux publics répondant aux critères du PLUS, notamment dans les zones tendues, le présent amendement comptabilise les logements non-conventionnés dont les loyers sont inférieurs aux plafonds PLUS des conventions dans les quotas fixés par la loi SRU.

D’ailleurs, l’article L302‑5 prévoit déjà que des logements non-conventionnés soient comptabilisés au même titre que les logements conventionnés pour l’appréciation de la réalisation de l’objectif défini par la loi SRU.