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APRÈS ART. 33 QUINDECIESN°68

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°68

présenté par

M. Berrios, M. Bénisti, M. Sermier, Mme Poletti, M. Morel-A-L'Huissier, M. Abad, M. Vitel, Mme Louwagie, M. Dhuicq, M. Lurton, M. Reiss, Mme Tabarot, Mme Nachury, M. Menuel, M. Daubresse, M. Marty, Mme Schmid, M. Furst, M. Siré et M. de Ganay

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 33 QUINDECIES, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 421‑4, est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme » ;

2° Après le trente-troisième alinéa de l’article L. 422‑2, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme » ;

3° Après le trentième alinéa de l’article L. 422‑3, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi ALUR du 24 mars 2014 a créé un nouvel opérateur, l’organisme de foncier solidaire, organisme sans but lucratif ayant pour objet d’acquérir et de gérer, des terrains bâtis ou non, en vue de la réalisation de logements et d’équipements collectifs, conformément aux objectifs de la politique d’aide au logement.

L’organisme de foncier solidaire, organisme agréé par le préfet de région, assume un portage foncier de longue durée.

Sur les terrains dont il conserve la propriété, il peut consentir des droits réels à un preneur, dans le cadre d’un bail de longue durée, dénommé bail réel solidaire. Ce preneur doit y construire ou réhabiliter en vue de leur location ou de l’accession à la propriété, des logements destinés à la résidence principale, ou à usage mixte professionnel et d’habitation, avec des plafonds de ressources, de loyers ou des prix de cession.

Les organismes Hlm pourraient être partenaires de ces organismes agréés.

Cet amendement a pour objet de permettre le développement des coopérations entre les organismes Hlm et les organismes de foncier solidaire, notamment pour permettre le développement d’une offre complémentaire de logements et permettre aux organismes de foncier solidaire d’avoir recours aux compétences et à l’expertise des organismes Hlm.