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APRÈS ART. 15 SEPTIESN°786 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°786 (Rect)

présenté par

M. Blein, M. Juanico, M. Marsac, Mme Linkenheld, M. Bloche, Mme Lepetit, M. Aboubacar, M. Allossery, Mme Appéré, M. Bies, Mme Bourguignon, M. Bricout, Mme Capdevielle, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Chapdelaine, M. Cordery, M. Demarthe, M. Philippe Doucet, Mme Françoise Dumas, M. Gille, Mme Got, M. Kalinowski, Mme Lang, M. Lesterlin, M. Letchimy, Mme Lousteau, M. Lurel, Mme Maquet, M. Naillet, Mme Olivier, M. Pauvros, Mme Pochon, M. Pueyo, M. Pupponi, M. de Rugy, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, Mme Massonneau, Mme Dombre Coste, Mme Dagoma, Mme Guittet, Mme Langlade, Mme Bouziane-Laroussi, M. Vignal, M. Roman, Mme Carrey-Conte, Mme Sandrine Doucet, M. Joron, Mme Coutelle, M. Delcourt, M. Borgel et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15 SEPTIES, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 312‑19 du code monétaire et financier est complété par les mots : « en distinguant les personnes physiques des personnes morales et pour ces dernières, les différents statuts juridiques.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Un rapport de la Cour des Comptes de juillet 2013 a mis en évidence certaines pratiques d’établissements de crédit portant atteinte à la protection des épargnants en matière de gestion des comptes bancaires inactifs (rapport n°1292 du 17 juillet 2013). Ce rapport estime à 1,2 milliards d’euros les encours et avoirs bancaires non réclamés. Ces sommes demeurent dans les livres des établissements sans que les propriétaires, personnes physiques ou personnes morales, n’en soient informés alors que des frais de gestion sont prélevés, le cas échéant jusqu’à épuisement du capital disponible.

La loi du 13 juin 2014 est venue remédier en partie à ce dysfonctionnement. Celle-ci donne une définition du compte inactif et impose aux établissements d’en rechercher les titulaires et de publier, chaque année, le nombre et l’encours des contrats inactifs maintenus dans leurs livres. Les frais de gestion sont plafonnés et les banques doivent assurer le transfert des encours concernés à la Caisse des Dépôts et Consignations, au terme d’un délai de deux mois suivant le décès du titulaire du compte ou de dix ans dans les autres cas, suivant le début de la période d’inactivité du compte. Les sommes ainsi gérées par cette dernière et non réclamées seront acquises à l’État au terme du délai de trente années.

Le présent amendement permet ainsi d’améliorer l’information dans ce domaine en contraignant les établissements à dissocier dans leur publication annuelle ce qui relève des personnes physiques, des personnes morales et, pour ces dernières, en fonction de leurs statuts juridiques.

Il s’agit d’un premier pas, l’objectif étant in fine de parvenir à affecter, en loi de finances, les fonds des comptes associatifs en déshérence à une structure qui permet de développer l’engagement associatif.

Ces fonds sont pour partie d’anciennes subventions affectées au secteur associatif, ou encore des produits de leurs activités (cotisations, etc...). Il semblerait donc légitime que les fonds des comptes associatifs en déshérence n’alimentent pas le budget général de l’État, mais que le monde associatif puisse récupérer des fonds qui lui appartenaient.