Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 32N°963

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°963

présenté par

M. Pupponi

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 600‑3 du code de l’urbanisme, est inséré un article L. 600‑3‑1, ainsi rédigé :

« Art. L. 600‑3‑1. – En cas de déféré du représentant de l'État dans le département ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, l’auteur ou le titulaire de l’autorisation contestée peut saisir le juge des référés afin que ce dernier examine la recevabilité du recours.

« Le juge des référés se prononce dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. 

« Il est statué sur la requête en annulation de la décision dans les meilleurs délais suivant l’ordonnance prise en application des précédents alinéas. Elle prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent projet de loi vise à développer la mixité sociale, y compris dans le secteur du logement.

Or, aujourd’hui, le nombre de recours contre les permis de construire, y compris de logements sociaux, aboutit au blocage de la production de logements en France. Pour mesurer l’ampleur du phénomène des recours contre les permis de construire, on estime aujourd’hui que plus de 30 000 logements sont bloqués, du fait de l’existence de ces recours.

Afin d’accélérer les délais de traitement des recours contre les permis, il est proposer de créer un référé-recevabilité, qui pourrait être introduit devant le juge de l’urgence, à la demande du défendeur, dont le déroulement répondrait aux exigences du débat contradictoire, rappelé par le Conseil d’État, et qui pourrait aboutir à une ordonnance de tri s’il s’avère que le recours est manifestement irrecevable.

Cette mesure présente le triple avantage de ne requérir aucun moyen humain supplémentaire, de filtrer rapidement les recours pour mobiliser les magistrats uniquement sur les dossiers recevables et de rétablir un équilibre entre les parties à l’instance en permettant au défendeur, qui le souhaite, de maîtriser la procédure contentieuse.