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APRÈS ART. 28N°227

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 septembre 2016

EGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER - (N° 4064)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°227

présenté par

Mme Sage, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:

Les articles 4 à 7 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État sont applicables en Polynésie française en tant qu’ils s’appliquent aux agents contractuels des services de l’État .

EXPOSÉ SOMMAIRE

Sur le territoire national, les agents contractuels des services de l’État sont soumis à un contrat de droit public régi par la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique. Selon l’article 6 bis de la loi précitée « Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans ». Ces contractuels peuvent bénéficier de passerelles vers la fonction publique, à l’instar des juristes assistants dans les juridictions judiciaire prévoyant une éventuelle intégration comme auditeur de justice à l’Ecole Nationale de la Magistrature au bout de trois ans.

Toutefois, dès lors que le recrutement du contractuel dans un service de l’État s’effectue en Polynésie française, il est – par défaut de dispositions étendues – régi par la loi n° 86‑845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française. Il s’ensuit qu’outre le fait que les motifs de recours à un contractuel sont beaucoup plus restrictifs dans le cadre de cette législation, la durée totale de ce contrat à durée déterminée, compte tenu de celle des éventuels renouvellements, ne peut excéder deux ans.

Cette situation entraîne une forte précarisation des contractuels polynésiens des services de l’État (qui ne désire pas une transformation en contrat à durée indéterminée provoqué au-delà de ces deux ans) et empêche tout bénéfice des conditions d’accès particulières à la fonction publique, que l’État aurait réservé aux agents contractuels bénéficiant d’une expérience de trois ans minimum. Cette rupture manifeste d’égalité nécessite l’extension des dispositions nationales sur les agents contractuels des services de l’État en Polynésie française.