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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 34N°289

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 octobre 2016

EGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER - (N° 4064)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°289

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 34

I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à un étranger d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport talent » telle que prévue à »

les mots :

« d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport talent » prévue aux 5° et 6° de ».

II. - En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.


EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à modifier l’article 34 (nouveau) introduit par la commission des lois qui vise à expérimenter, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer, dans les départements et régions d’outre-mer qui en font la demande, un dispositif d’attraction des talents étrangers reposant, d’une part, sur la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » créée par la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et, d’autre part, sur l’organisation d’un enseignement intensif et accéléré de la langue française depuis le pays d’origine.

Il réécrit le I de l’article 34 (nouveau) afin de préciser les types de cartes « passeport talent » qui sont concernés par ce dispositif expérimental à savoir ceux relevant des 5° (projet économique réel et sérieux) et 6° (projet économique innovant) de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) qui sont les publics ciblés dans l’exposé sommaire de l’amendement CL191.

Le II de l’article 34 (nouveau) est supprimé car il n’appartient pas à la loi de définir les modalités de recherche par une autorité administrative de ressortissants étrangers susceptibles d’être concernés par un tel dispositif. Cela relève sinon du pouvoir réglementaire du moins de la circulaire.

Le III de l’article 34 (nouveau) prévoit un enseignement intensif et accéléré de la langue française dès le pays d’origine de l’étranger. Ce type de dispositif a été mis en œuvre entre 2009 et 2016 pour les signataires du contrat d’accueil et d’intégration. Ce précontrat d’accueil et d’intégration a été supprimé par la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers, celui-ci n’ayant pas démontré de gains réels pour l’apprentissage du français, tout en générant une charge budgétaire importante pour le ministère de l’intérieur. Dans ces conditions il ne semble pas pertinent de reconduire ce type de dispositif, qui plus est en ne le réservant qu’aux étrangers susceptibles de se voir délivrer un « passeport talent », ce qui générerait une rupture d’égalité importante avec le public de l’immigration familiale.

Le III du présent amendement est une disposition de simple coordination.