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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 3 BISN°293

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 octobre 2016

EGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER - (N° 4064)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°293

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 3 BIS

Supprimer la dernière phrase.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Certaines dessertes aériennes entre la métropole et les territoires d’Outre-Mer sont assurées de manière indirecte, pour des raisons techniques ou économiques, au moyen d’une escale dans un pays tiers. Celle-ci peut nécessiter une autorisation administrative du pays concerné. C’est le cas des dessertes aériennes entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’entre la métropole et Wallis-et-Futuna, assurées via Tokyo dans le cadre d’un partenariat entre les compagnies Air France et Air Calédonie International. C’est également le cas de la desserte aérienne entre la métropole et Saint-Pierre-et-Miquelon, assurée via le Canada.

Par ailleurs, y compris lorsque les dessertes aériennes entre la métropole et les départements et territoires d’Outre-Mer sont réalisées de manière directe, le survol de certains Etats tiers peut, parfois, requérir leur autorisation. L'article 1er de la Convention de Chicago affirme en effet la souveraineté des États sur leur espace aérien.

La continuité territoriale entre la métropole et les Outre-Mer ne peut donc pas être systématiquement assurée indépendamment de l’obtention d’une quelconque autorisation préalable émanant d’un Etat tiers.

En conséquence, le Gouvernement propose la suppression de la dernière phrase de l’article 3 bis.