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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 14 TERN°313

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 octobre 2016

EGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER - (N° 4064)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°313

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 14 TER

I. - À l’alinéa 2, après le mot :

« professionnel »,

insérer le mot :

« maximum ».

II. - En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 3.

III. - En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les modalités de calcul d’un tarif maximum consistent en un pourcentage de majoration par rapport au prix d’achat des grandes et moyennes surfaces et/ou en un pourcentage de minoration par rapport aux prix facturés aux consommateurs ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est pleinement souhaitable que les petits commerces de détails puissent bénéficier d’un tarif professionnel auprès de la GMS à Mayotte et en Guyane. La négociation d’un accord entre professionnels et l’intervention du préfet conduisant à imposer le prix de certaines marchandises, lorsqu’il est impossible d’aboutir à un accord sur les prix de gros, doit cependant respecter les principes de libre entreprise et les règles de concurrence. L’amendement du Gouvernement prévoit ainsi de faire porter la négociation sur un prix maximum et d’instaurer à défaut une norme publique sur les modalités de calcul du tarif professionnel, pour préserver la liberté des prix.