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APRÈS ART. 30 | N°80 |
EGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER - (N° 4064)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°80
présenté par
Mme Sonia Lagarde, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:
Après l’article L. 614‑1 du code de l’environnement, est inséré un article L. 614‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 614‑1‑1. – Les articles L. 415‑1, L. 437‑1, L. 541‑44 et L. 581‑40 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° L’article L. 415‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 415‑1. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. » ;
« 2° L’article L. 437‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 437‑1. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de pêche et de gestion des ressources halieutiques, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. » ;
« 3° L’article L. 541‑44 est ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑44. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de prévention et de gestion des déchets, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. » ;
« 4° L’article L. 581‑40 est ainsi rédigé :
« Art. L. 581‑40. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à procéder à toutes constatations pour l’application des dispositions applicables localement en matière de prévention des nuisances visuelles. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à aligner les prérogatives des agents de police municipale en matière environnementale en Nouvelle-Calédonie sur celles en vigueur en métropole.