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ART. 22N°92

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 septembre 2016

EGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER - (N° 4064)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°92

présenté par

M. Bardy

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ARTICLE 22

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce nouvel article prévoit que dans chaque collectivité et département d’outre-mer, la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement des emballages ménagers et papiers sera portée à 80 % des coûts nets du service de collecte et de tri réel.

Ce faisant, cet article entraine une remise en cause des fondements des filières REP tels qu’ils ont été définis dans la loi Grenelle et, plus généralement, une profonde déstabilisation du fonctionnement de la filière emballages ménagers.

En modifiant la loi Grenelle, ce nouvel article 22 met gravement en péril le fonctionnement même de la filière de responsabilité élargie des productions en matière de collecte, de tri et de traitement des emballages ménagers, qui repose sur un optimum économique, social et environnemental. Il dénature cet objectif de « service de tri optimisé » en parlant de « coûts nets du service de collecte et de tri réel », ce qui fait craindre une spirale inflationniste des coûts, alors que les fondements du système de financement des éco-organismes est de rechercher l’optimisation du dispositif.

De plus, cet article présente un risque de remise en cause du principe du barème commun unique. En effet, la notion de « coût net de référence » permet à la fois :

- Pour les entreprises, de mutualiser leurs expertises et les moyens financiers, de maîtriser les coûts et de conserver une autonomie dans la gestion des emballages.

- Pour les collectivités, ce système permet de maintenir une autonomie dans la gestion des déchets, en ayant une source garantie de financement.

- Le barème commun permet en outre de faire pour chacune des parties de vraies prévisions budgétaires. Ce qui ne serait plus le cas dans le schéma à coût réel puisqu’il faudra attendre de connaître les coûts réels de chacune des collectivités.
En introduisant la notion de « coût réel », la recherche d’efficience ne sera plus un objectif et créera une inflation des coûts probablement impossible à supporter. De fait, le dispositif de tri, de collecte et de recyclage ne sera plus économiquement viable pour les collectivités et plus non plus pour les entreprises, et enfin n’incitera pas à améliorer le taux de recyclage.

La notion de « coût net de référence » a été établie dans une volonté d’équité entre les territoires français. Toutefois, en pleine conscience des disparités qui peuvent exister entre ces territoires, l’agrément qui fixe pour 6 ans les modalités opérationnelles de fonctionnement de la filière peut prévoir des modalités contractuelles adaptées aux situations particulières des territoires, notamment dans outre-mer, cela a été particulièrement le cas dans l’agrément 2011‑2016, dans lequel des modalités adaptées aux collectivités d’outre-mer ont été mises en œuvre. Ces modalités relevant de la relation contractuelle, il est plus facile de les faire évoluer dans le temps pour s’adapter à la stratégie nécessaire. Les figer dans la loi enlèverait toute souplesse à venir.

Le département de Mayotte et plusieurs collectivités de Guyane sont l’exemple même de cette adaptabilité aux situations particulières. L’avenir du pourvoi dans ces deux départements serait remis en question.

Enfin, en introduisant dans la loi de Grenelle, alors même qu’aucune étude d’impact n’a été réalisée, une disposition aussi lourde de sens, un risque de rendre le système plus rigide n’est pas à écarter. Révisé tous les six ans, l’agrément reste le meilleur moyen d’apporter une réponse concrète et adapté aux situations locales, et ainsi tendre vers une égalité réelle.

Pour l’ensemble de ces raisons, la suppression de cet article est souhaitable.