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ART. 19N°94

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 septembre 2016

EGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER - (N° 4064)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°94

présenté par

M. Gomes, M. de Courson, M. Favennec, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tuaiva et M. Gosselin

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ARTICLE 19

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« À titre expérimental, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En Nouvelle-Calédonie, il résulte des articles 21 et 22 de la loi organique statutaire que :

- l’État est compétent sur les marchés publics de ses services et établissements publics ;

- la Nouvelle-Calédonie est compétente sur l’ensemble des autres marchés publics.

Dès lors, l’article 19 du présent projet de loi ne relève pas de la compétence de l’État, en tant qu’il étend à la Nouvelle-Calédonie des règles relatives aux marchés publics autres que ceux de l’État ou de ses établissements publics. 

En outre, la rédaction de cet article laisse entendre que celui-ci porte uniquement sur les marchés publics passés par des collectivités ultramarines, alors qu’il vise en fait l’ensemble des marchés publics passés, quel qu’en soit le maitre d’ouvrage, sur le territoire de ces collectivités. 

Le présent amendement vise à corriger ces deux erreurs.