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ART. 28 QUATER BN°118

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 novembre 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 4141)

Retiré

AMENDEMENT N°118

présenté par

Mme Linkenheld, Mme Lepetit, M. Aboubacar, Mme Appéré, Mme Bourguignon, Mme Capdevielle, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Chapdelaine, rapporteure thématique M. Cordery, Mme Corre, rapporteure thématique M. Demarthe, M. Philippe Doucet, Mme Françoise Dumas, M. Gille, Mme Got, M. Juanico, M. Kalinowski, Mme Lang, M. Lesterlin, M. Letchimy, Mme Lousteau, M. Lurel, Mme Maquet, M. Naillet, Mme Olivier, M. Pauvros, Mme Pochon, M. Pupponi, M. de Rugy, Mme Tolmont et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain

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ARTICLE 28 QUATER B

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Sont considérés comme insuffisamment occupés les locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l’article 28 de la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, non compris les cuisines, supérieur de plus de un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.

« Ne sont pas considérées comme pièces habitables pour l’application du présent article les pièces effectivement utilisées pour l’exercice d’une fonction publique élective ou d’une profession et indispensables à l’exercice de cette fonction ou profession.

« Pour la détermination des conditions d’occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :

« – l’occupant et son conjoint ;

« – leurs parents et alliés ;

« – les personnes à leur charge ;

« – les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d’assurances sociales et de compensation d’allocations familiales ;

« – les personnes titulaires d’un contrat de sous-location. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le contexte actuel de pénurie de logements, cet amendement vise à redéfinir, dans le code de la construction et de l’habitation, la notion de sous-occupation, comme l’a suggéré le Défenseur des droits dans son avis n°16‑15.

L’actuel article R641‑4 du CCH considère comme étant insuffisamment occupés les logements sociaux dont le nombre de pièces habitables, non compris les cuisines, est supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y ont leur résidence principale. Sont ainsi considérés comme sous-occupés un F5 occupé par 2 personnes ou un F4 occupé par une seule personne.

Cette définition n’est pas en cohérence avec celle de l’INSEE, qui retient comme norme d’occupation un référentiel d’une pièce par occupant et « une pièce pour deux enfants s’ils sont de même sexe ou s’ils ont moins de sept ans ».

L’amendement propose donc une rédaction alternative, qui considère comme insuffisamment occupés les logements sociaux dont le nombre de pièces habitables, hors cuisines, est supérieur de plus de un au nombre de personnes qui y ont leur résidence principale.