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ART. 22 | N°166 |
ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 4141)
AMENDEMENT N°166
présenté par
M. Hammadi, rapporteur général, M. Bies, rapporteur thématique Mme Chapdelaine, rapporteure thématique et Mme Corre, rapporteure thématique |
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ARTICLE 22
À l’alinéa 12, rétablir le b dans la rédaction suivante :
« b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris sur le territoire duquel se situent les logements à attribuer a créé une conférence intercommunale du logement prévue à l’article L. 441‑1‑5 et a adopté le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs prévu à l’article L. 441‑2‑8, son président dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix. À défaut, le maire de la commune où se situent les logements à attribuer dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix. » ; »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement, complémentaire au précédent, vise à rétablir la voix prépondérante du président de l’EPCI dans les commissions d’attribution.