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ART. 38 QUATERN°265

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 novembre 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 4141)

Adopté

AMENDEMENT N°265

présenté par

M. Hammadi, rapporteur général, Mme Chapdelaine, rapporteure thématique M. Bies, rapporteur thématique et Mme Corre, rapporteure thématique

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ARTICLE 38 QUATER

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le second alinéa de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les mots : « ou si elle justifie que ces personnes ne s'opposent pas aux poursuites ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Sénat s'est opposé à la suppression de l'obligation, pour les associations habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions d'incitation à la haine raciale, de diffamation et d'injure raciale, de justifier expressément de l'accord des victimes pour les infractions d'incitation à la haine raciale, de diffamation et d'injure raciale.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait opté pour une simple non-opposition des victimes à l'action de l'association. Le présent amendement propose le rétablissement de cette rédaction.