Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

ART. 20N°294

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 novembre 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 4141)

Adopté

AMENDEMENT N°294

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE 20

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 441 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;

« b) Au troisième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les réservataires de logements locatifs sociaux » ;

« c) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et peuvent pratiquer, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs » ;

« d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’absence de lien avec la commune d’implantation du logement ne peut constituer à soi seul le motif de la non-attribution d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur. » ;

« 2° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié

« – à la deuxième phrase, après les mots : « lieux de travail », sont insérés les mots : « , de la mobilité géographique liée à l’emploi » ;

« –à la troisième phrase, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et » ;

« b) Les troisième à septième alinéa sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes :

« a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

« a) bis (nouveau) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique visé au 9° du L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« b) Personnes mal logées, ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;

« c) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

« d) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

« e) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ; »

« c) Le e devient un f et est ainsi modifié :

« – au début de la première phrase, le mot : « De » est supprimé ;

« – la même première phrase est complétée par les mots : « , et personnes menacées de mariage forcé » ;

« – au début de la seconde phrase, les mots : « Cette situation est attestée » sont remplacés par les mots : « Ces situations sont attestées »

« d) Au début des f et g, qui deviennent respectivement des g et h, le mot : « De » est supprimé ;

« e) Après le g, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :

« i) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ;

« j) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;

« k) Personnes menacées d’expulsion sans relogement.

« Les décisions favorables mentionnées à l’article L. 441‑2‑3 et les critères de priorité sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution de logements sociaux.

« Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publiques les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441‑2, ainsi qu’un bilan annuel des désignations effectuées à l’échelle départementale par chacun de ces réservataires et de ces bailleurs.

« Pour l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familiale auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d’effort prévue par décret.

« Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, la convention intercommunale d’attribution, ou pour la commune de Paris la convention d’attribution, mentionnée à l’article L. 441‑1‑5‑1 et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité mentionnés ci-dessus sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.

« Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat en application du dernier alinéa du IV de l’article L. 302‑1 ou ayant la compétence habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont consacrés :

« – à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est inférieur à un montant constaté annuellement par arrêté préfectoral. Ce montant correspond au niveau de ressources le plus élevé du quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles parmi les demandeurs d’un logement social situé sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou, en Ile-de-France, de la région enregistrés dans le système national d’enregistrement ;

« – ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain.

« Ce taux peut être, le cas échéant, adapté, compte tenu de la situation locale, par les orientations en matière d’attributions mentionnées à l’article L. 441‑1‑5 approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris et par le représentant de l’État dans le département. Le taux est révisé tous les trois ans en fonction de l’évolution de la situation locale.

« La convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑5‑1 fixe, en tenant compte de l’occupation sociale de leur patrimoine respectif et afin de favoriser la mixité sociale dans l’ensemble du parc concerné, la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le pourcentage applicable au territoire concerné soit respecté globalement. L’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du logement mentionnée à l’article L. 441‑1‑5.

« Les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs de mixité ci-dessus définis.

« Lorsque l’objectif d’attribution fixé pour chaque bailleur n’est pas atteint, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer sur les différents contingents.

« Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l’application des vingtième à vingt-troisième alinéas, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné, de la commune de Paris et de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. » ;

« f) Au début du onzième alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » ;

« g) Le douzième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement à cette obligation, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné. » ;

« h) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. »

« i) Les quinzième à dix-septième alinéas sont supprimés ;

« j) Au dix-huitième alinéa, les mots : « aux douzième à quatorzième alinéas ainsi que dans les conventions résultant d’une délégation mentionnée au quinzième alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;

« k) Après le dix-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au moins un quart des attributions annuelles de logements non réservés ou pour lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement d’un bailleur social à cette obligation, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements non réservés ou sur ceux dont dispose le bailleur à la suite de l’échec de l’attribution à un candidat présenté par un réservataire. »

« 3° L’article L. 441‑1‑1 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié

« – à la première phrase, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;

« – dans la même première phrase, les mots : « de cet établissement » sont remplacés par le mot : « concerné » ;

« – la dernière phrase est supprimée ;

« b) Après la première occurrence du mot : « personnes », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441‑1 ; »

« c) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, après les mots : « coopération intercommunale », sont insérés les mots : « ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;

« – à la deuxième phrase, après la première occurrence des mots : « établissement public », les mots : « de coopération intercommunale » sont supprimés ;

« – à la même deuxième phrase, la deuxième occurrence des mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale » est remplacée par le mot : « concerné » ;

« – à la quatrième phrase, les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par le mot : « concerné » ;

« d) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, après les deux occurrences des mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale », sont ajoutés les mots : « ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;

« – à la deuxième phrase, après les deux occurrences des mots : « établissement public », les mots : « de coopération intercommunale » sont supprimés ;

« e) Aux neuvième et dixième alinéas, après les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale », sont ajoutés les mots : « ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;

« 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 441‑1‑2, les mots : « et familles mentionnées à l’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 précitée dont les besoins ont été identifiés dans le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441‑1 »

« 5° L’article L. 441‑1‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑1‑4.  – Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441‑2‑3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l’État dans le département pris après avis :

« 1° Du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées,

« 2° Des conférences intercommunales du logement ou, pour la commune de Paris, de la conférence du logement mentionnées à l’article L. 441‑1‑5,

« 3° Des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant conclu une convention intercommunale d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑5‑1,

« 4° De la commune de Paris, si elle a conclu la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑5‑1,

« 5° Et des représentants des bailleurs sociaux dans le département. »

« 6° L’article L. 441‑1‑5 est ainsi modifié :

« a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441‑1, la commune de Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris créent une conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, une conférence du logement, qui rassemble, outre les maires des communes membres de l’établissement, le représentant de l’État dans le département, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, des représentants du département, des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation, des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des organismes agréés en application de l’article L. 365‑2, des représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 31 de la loi n° 98‑657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et des représentants des personnes défavorisées, coprésidée par le représentant de l’État dans le département et le président de l’établissement public de coopération intercommunale, par le maire de la commune de Paris ou par le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. » ;

« b) Après la première occurrence du mot : « des », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « dispositions de l’article L. 441‑2‑3 et des critères de priorité mentionnés à l’article L. 441‑1, ainsi que de l’objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant les attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le ressort territorial concerné en précisant : » ;

« c) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les secteurs à l’échelle du territoire concerné à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300‑1, L. 441‑1 et L. 441‑2‑3. Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, un objectif quantifié d’attribution à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt et unième alinéa de l’article L. 441‑1 est défini. A défaut d’une telle disposition dans les orientations approuvées, cet objectif est de 50 % ; »

« d) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le cas échéant, le taux minimal des attributions annuelles, suivi de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441‑1 ;

« e) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les objectifs de relogement des personnes mentionnées aux articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3, ainsi que de celles relevant des projets de renouvellement urbain ;

« f) Le 3° est abrogé ;

« g) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les orientations adoptées peuvent prévoir des catégories de demandeurs ou de logements et des secteurs du territoire concerné pour lesquels les logements disponibles réservés ou non font l’objet d’une désignation de candidats d’un commun accord entre les bailleurs, les réservataires et l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris.

« Dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, une commission composée des bailleurs sociaux, des réservataires, du maire et du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, ou de leurs représentants, est chargée de désigner d’un commun accord les candidats pour l’attribution des logements disponibles, selon des modalités définies par les orientations. » ;

« h) Le septième alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, après les mots : « coopération intercommunale » sont insérés les mots : « , la commune de Paris ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;

« – après la première occurrence du mot « objet » la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « d’une convention intercommunale d’attribution signée entre l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, les bailleurs de logements sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire concerné, les titulaires de droits de réservation sur ce patrimoine et, le cas échéant, d’autres collectivités territoriales ou d’autres personnes morales intéressées. « Cette disposition s’applique à la commune de Paris, la convention étant dénommée « convention d’attribution ».

« i) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « La conférence est associée au suivi de la mise en œuvre, sur le ressort territorial concerné de la convention d’attribution, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs et des systèmes mentionnés au I de l’article L. 441‑2‑8, ainsi que des conventions passées en application du premier alinéa du III du même article L. 441‑2‑8. Elle peut formuler des propositions en matière de création d’offres de logement adapté et d’accompagnement des personnes. » ;

« 7° Après l’article L. 441‑1‑5, il est inséré un article L. 441‑1‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑1‑5‑1. – La convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée, définit en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles :

« 1° Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire concerné, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements à réaliser en application des vingtième à vingt-deuxième alinéas de l’article L. 441‑1 ;

« 2° Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 et à des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à l’article L. 441‑1, ainsi que les modalités de relogement et d’accompagnement social nécessaires à sa mise en œuvre ;

« 3° Pour chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre dans son domaine de compétences pour atteindre les objectifs d’équilibre territorial mentionnés au 1° de l’article L. 441‑1‑5 ;

« 4° Pour chacun des autres signataires de la convention, des engagements relatifs à sa contribution à la mise en œuvre des actions permettant de respecter les engagements définis aux 1° à 2°bis du présent article et, le cas échéant, les moyens d’accompagnement adaptés ;

« 5° Les modalités de relogement et d’accompagnement social des personnes relogées dans le cadre des opérations de renouvellement urbain ;

« 6° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 441‑2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.

« Le respect des engagements pris au titre des 1° à 4° du présent article fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, à la conférence du logement mentionnée à l’article L. 441‑1‑5.

« Cette convention est soumise pour avis au comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, à la conférence du logement mentionnée à l’article L. 441‑1‑5. Si ces avis n’ont pas été rendus dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l’accord, ils sont réputés favorables.

« Si elle est agréée par le représentant de l’État dans le département, cette convention se substitue à l’accord collectif prévu à l’article L. 441‑1‑1 et à la convention mentionnée l’article 8 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est applicable et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441‑1‑2.

« La convention prévoit la création d’une commission de coordination, présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le maire de la commune de Paris ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. Cette commission est composée du représentant de l’État dans le département, des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et des maires d’arrondissement de la commune de Paris ou de leurs représentants, de représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, de représentants du département, de représentants des titulaires de droits de réservation et de représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette commission peut avoir pour mission d’examiner les dossiers de demandeurs de logement social concernés par la convention. Sans se substituer aux décisions des commissions d’attribution mentionnées à l’article L. 441‑2, la commission de coordination émet des avis quant à l’opportunité d’attribuer un logement dans le parc social situé dans le ressort territorial concerné. La commission se dote d’un règlement intérieur.

« Lorsqu’au terme d’un délai de six mois à compter de la proposition présentée par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, un bailleur social refuse de signer la convention, le représentant de l’État dans le département désigne au bailleur des personnes concernées par les 1° et 2° du présent article et fixe le délai dans lequel le bailleur est tenu de les loger. Les attributions s’imputent sur les droits de réservation des différents contingents, dont les logements non réservés ou pour lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l’état de l’occupation du patrimoine locatif social de ce bailleur au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Le présent alinéa s’applique jusqu’à la signature, par le bailleur, de la convention.

« En cas de manquement d’un bailleur social aux engagements qu’il a pris dans le cadre de la convention au titre des 1° ou 2°, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux personnes concernées par les mêmes 1° ou 2°, après consultation des maires des communes d’implantation des logements. Ces attributions s’imputent dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent.

« Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l’État dans le département, celui-ci met en œuvre les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441‑1‑3. »

« 8° L’article L. 441‑1‑6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 441‑1‑6 – Les articles L. 441‑1, L. 441‑1‑1, L. 441‑1‑5, L. 441‑1‑5‑1, L. 441‑2, L. 441‑2‑1, L. 441‑2‑3‑2, L. 441‑2‑5, L. 441‑2‑7 et L. 441‑2‑8 sont applicables à la métropole de Lyon. » ;

« 9° L’article L. 441‑2‑3 est ainsi modifié :

« a) Aux première phrase du sixième alinéa, première, deuxième et quatrième phrase du septième alinéa, première phrase du huitième alinéa, dernière phrase du douzième alinéa du II, aux dernière phrase du premier alinéa, première et quatrième phrases du deuxième alinéa du III et aux deux alinéas du IV, après les mots : « représentant de l’État dans le département » sont ajoutés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

« b) Le I est ainsi modifié :

« – au 2°, les mots : « visés à l’article L. 441‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441‑1, de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris » ;

« – après le 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département ;

« 6° De représentants désignés par des associations d’usagers ou les instances mentionnées à l’article L. 115‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

« c) Le II est ainsi modifié :

« – le sixième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que des conventions intercommunales d’attribution, ou, pour la commune de Paris, de la convention d’attribution, définies à l’article L. 441‑1‑5‑1 » ;

« – à la première phrase du septième alinéa, après les mots : « définis par » sont insérés les mots : « les orientations mentionnées à l’article L. 441‑1‑5 et la convention mentionnée à l’article L. 441‑1‑5‑1 ou par » ;

« – dans ce même septième alinéa, les cinquième et sixième phrases sont supprimées ;

« – les deux dernières phrases du huitième alinéa sont supprimées :

« – après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région peut également faire au demandeur une proposition de logement en application des articles L. 641‑1 et suivants et L. 642‑1 et suivants dans l’attente de l’attribution d’un logement définitif. » ;

« – au dixième alinéa, après les deux occurrences des mots : « représentant de l’État » les mots : « dans le département » sont supprimés ;

« – le onzième alinéa est supprimé ;

« – à la première phrase du douzième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 441‑1 » sont supprimés ;

« – à la deuxième phrase de ce même douzième alinéa, les mots : « il peut aussi demander au représentant de l’État d’un autre département de procéder à une telle demande » sont remplacés par les mots : « la demande est faite par le représentant de l’État au niveau régional » ;

« – au treizième alinéa, les mots : « il est fait application des » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département, ou, en Ile-de-France, dans la région, met en œuvre les » ;

« d) Le deuxième alinéa du III est ainsi modifié :

« – à la troisième phrase, les mots « dans le département » sont supprimés ;

« – l’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « du département » ;

« – la dernière phrase est supprimée

« e) Au premier alinéa du IV, après les mots : « qu’elle estime » sont insérés les mots : « , au vu d’une évaluation sociale » ;

« f) À la première phrase du V, après les mots : « dans le département » sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région, au comité régionale de l’habitat et de l’hébergement d’Ile-de-France » ;

« 10° L’article L. 441‑2‑3‑1 est ainsi modifié :

« a) Le septième alinéa du I et le cinquième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3‑1 sont supprimés ;

« b) À la dernière phrase du huitième alinéa du I et à la dernière phrase du sixième alinéa du II, les mots : « l’ordonnance » sont remplacés par les mots : « la décision » ;

« 11° La première phrase du second alinéa de l’article L. 441‑2‑6 est complétée par les mots : « , dont les conditions dans lesquelles est effectuée la désignation de sa demande en vue de son passage devant la commission mentionnée à l’article L. 441‑2 ».

« II. – Les conventions de délégation consenties aux maires en application de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être résiliées de plein droit par le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.

« III. – L’article 14 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.

« IV. – L’article 4 de la loi n°90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :

« a) Les mots : « dépourvues de logement ou mal logées » sont supprimés ;

« b) Les mots : « , énumérées aux a à g » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 et celles qui sont prioritaires en application » ;

« 2° Le III est ainsi rédigé :

« III – Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 du code de la construction et aux personnes prioritaires en application de l’article L. 441‑1 du même code, notamment celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés économiques et sociales. »

« V. – Sans préjudice des vingtième à vingt-septième aliénas de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui sont d’application immédiate, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant engagé l’élaboration ou adopté des orientations sur les attributions mentionnées à l’article 441‑1‑5 du même code ou qui disposent d’un accord collectif mentionné à l’article L. 441‑1‑1 ou, pour la commune de Paris, à l’article L. 441‑1‑2 dudit code et ceux qui ont élaboré ou signé une convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine doivent mettre ces documents en conformité avec la présente loi dans un délai d’un an à compter de sa promulgation.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 20 ainsi rédigé reprend la version adoptée par l’assemblée nationale en y apportant quelques modifications :

- Introduction de la convention d’attribution dans les documents locaux précisant les conditions de prise en compte des critères de priorité ;

- Corrections sur le champ d’application : les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont supprimés du champ d’application puisqu’ils ne disposent pas de la personnalité juridique et la désignation de Paris est modifiée puisqu’il convient de parler de la « commune de Paris » et non de la « ville de Paris ». Des corrections rédactionnelles sont faites en conséquence ;

- Précisions sur la méthode de détermination du seuil de revenu correspondant au 1er quartile des demandeurs inscrits dans le SNE ;

- Corrections rédactionnelles sur la dénomination de la convention d’attribution pour tenir compte du fait qu’elle n’est pas nécessairement intercommunale puisque la commune de Paris est concernée ;

- Extension de l’obligation de réserver un quart des attributions aux publics prioritaires aux groupements de collectivités ;

- Obligation pour les bailleurs de consacrer aux prioritaires 25 % des attributions réalisées sur leur contingent (logements non réservés et ceux faisant l’objet de réservations non utilisées par leurs titulaires, autrement appelés les « rendus pour un tour ») ;

- Ajout des conférences intercommunales du logement et des EPCI - et EPT de la MGP et Paris- ayant conclu une convention d’attribution comme devant être consultés sur la fixation du délai anormalement long dont le dépassement ouvre la possibilité de déposer un recours DALO ;

- Agrément des conventions d’attribution par le préfet de département et non par le préfet de région ;

- Balayage de l’ensemble de l’article relatif au DALO pour une meilleure prise en compte de la volonté d’une gestion régionale du relogement des bénéficiaires du DALO en Ile-de-France ;

- Nécessité de fonder une décision de réorientation d’un recours DALO vers de l’hébergement sur une évaluation sociale ;

- Corrections d’erreurs matérielles dans les références aux articles et à leurs alinéas compte tenu des rédactions successives.