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ART. 33 QUINDECIESN°295

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 novembre 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 4191)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°295

présenté par

Mme Genevard, M. Moreau, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dhuicq, M. Dive, M. Le Mèner, M. Daubresse, M. Sturni, Mme Duby-Muller, Mme Rohfritsch, M. Fromion, Mme Louwagie, M. Courtial, Mme Boyer, M. Vitel, M. Ledoux, Mme Zimmermann, Mme Vautrin, M. Salen, M. Abad, Mme Schmid, M. Perrut, M. de Ganay, Mme Grosskost, M. Lurton, M. Tardy, M. Hetzel, M. Gérard, Mme Pernod Beaudon, M. Martin-Lalande, M. Tétart, M. Luca, M. Sermier, M. Straumann et M. Thévenot

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ARTICLE 33 QUINDECIES

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« ac) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « les lieux » sont remplacés par les mots : « le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, s’il est compétent, à l’exception des aires d’accueil prévues pour les gens du voyage en vertu de l’article 2 ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend la proposition de loi n°2687 du 25 mars 2015 visant à modifier les dispositions relatives à l’accueil et l’habitat des gens du voyage. L’amendement crée un nouvel alinéa au sein du présent projet de loi, Titre II chapitre III intitulé « Mieux répartir l’offre de logement social sur les territoires et favoriser le développement des stratégies foncières ».

Les collectivités sont confrontées chaque année à des difficultés liées à l’accueil des gens du voyage en raison du non-respect de la règlementation en vigueur. Il est bien sûr essentiel de favoriser le bien vivre ensemble entre tous les citoyens, et ce, peu importe le mode d’habitat choisi par ces derniers, mais, alors même qu’elles ont engagé de lourds investissements afin d’accueillir dignement les gens du voyage, les collectivités doivent gérer les allers-retours de ces derniers sur le territoire de la même collectivité et ce, après la prise de l’arrêté d’expulsion faisant suite à une occupation en dehors des aires prévues à cet effet.

Cet amendement vise ainsi à modifier la procédure simplifiée d’expulsion en cas d’occupation illicite prévue par le II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000, lorsque la commune s’est conformée aux obligations résultant du schéma départemental d’accueil, en prévoyant que l’arrêté d’expulsion puisse s’appliquer, non seulement sur la parcelle cadastrée ou la rue précisée dans ledit arrêté, mais également sur l’ensemble du territoire de la commune ou, s’il est compétent, sur l’ensemble du territoire de l’EPCI, à l’exception des aires d’accueils prévues à cet effet.Il permet de ne pas avoir à réitérer l’ouverture de procédure d’expulsion sur le territoire d’une même collectivité.