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ART. 33 BIS AN°444

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 novembre 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 4191)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°444

présenté par

M. Hammadi, M. Bies, Mme Chapdelaine et Mme Corre

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ARTICLE 33 BIS A

Substituer au mot :

« quatrième »

le mot :

« cinquième ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à prévoir que l’occupation des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d’habitation est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En effet, seules les contraventions de la cinquième classe, punies de 1 500 euros d’amende, peuvent être aggravées par la récidive, par une amende portée au double, soit 3 000 euros, en application de l’article 131‑13, 5° du code pénal.

De plus, les condamnations concernant les contraventions de la quatrième classe ne sont pas mentionnées au casier judiciaire, contrairement aux condamnations concernant les contraventions de la cinquième classe. En l’absence de mention, les juridictions ne peuvent connaître l’existence d’une précédente condamnation pour retenir l’état de récidive.