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ART. 17N°522

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 novembre 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 4191)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°522

présenté par

M. Bompard

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ARTICLE 17

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En cas de volonté exprimée de procéder à un avortement, il est laissé un délai de réflexion de 21 jours à la patiente ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cadre de l’information octroyée au sein du volet relatif à l’éducation à la sexualité, à la contraception et l’interruption volontaire de grossesse, les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d’assurance maladie chargés de délivrer l’enseignement s’assurent que toutes les alternatives à l’interruption volontaire de grossesse ont été proposées ; dans le souci de se voir confier une information complète, la patiente doit bénéficier d’un délai de réflexion quant à une éventuelle procédure d’avortement, afin de procéder à cet acte en pleine conscience de son geste.