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ART. 20N°530

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 novembre 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 4191)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°530

présenté par

M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Asensi, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu

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ARTICLE 20

Après l’alinéa 144, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – L’article 25‑1 A de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de trois mois, l’agent qui a effectué la visite suite à un signalement d’insalubrité transmet son constat à l’autorité compétente, ainsi qu’aux intéressés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il importe de préciser que suite à un signalement en raison du danger qui pèse sur la santé ou la sécurité des occupants, un constat doit être transmis à l’autorité compétente pour que la procédure se poursuive.

Or, il a été constaté maintes fois par les acteurs de terrains, que la visite qui est effectuée par l’agent en vue de l’établissement d’un constat suite à un signalement d’insalubrité n’est que rarement suivie de la transmission du rapport à l’autorité compétente, et ce parfois dans des cas d’insalubrité particulièrement grave.

Or, il est essentiel pour préserver la santé des occupants que le rapport d’insalubrité soit rapidement transmis en vue de la prise d’un arrêté par l’administration.