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ART. 33 BIS AN°687

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 novembre 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 4191)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°687

présenté par

M. Berrios, M. Thévenot, Mme Louwagie, M. Ledoux, M. Lurton, M. Viala, M. Salen, M. Tétart, M. Sermier, M. Couve et M. Bouchet

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ARTICLE 33 BIS A

Après le mot :

« puni »,

rédiger ainsi cet article :

« par une contravention définie par un décret en Conseil d’État. Les polices municipales sont compétentes pour constater cette infraction. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé de poser le principe d’une contravention, qui sera définie par décret, pour sanctionner le fait d’occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d’habitation. En remplaçant l’actuel délit par une contravention, l’objectif poursuivi est de permettre de graduer la sanction puisque cette infraction continuera d’être punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende lorsqu’elle est accompagnée de voie de fait ou de menaces.

Il s’agit également de permettre d’apporter une sanction rapide par une procédure plus simple à mettre en œuvre à des situations qui restent aujourd’hui largement impunies. Dans la logique de l’article L. 126‑1 du CCH (autorisation permanente donnée à la police nationale, à la gendarmerie mais aussi aux polices municipales de pénétrer dans les parties communes) et de l’article L. 126‑2 (possibilité de faire appel à la police nationale, à la gendarmerie mais aussi aux polices municipales pour rétablir la jouissance paisible des lieux en cas d’occupation des espaces communs), il donne également compétence aux polices municipales pour constater la contravention.