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ART. 33N°688

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 novembre 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 4191)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°688

présenté par

M. Berrios, M. Thévenot, M. Dive, M. Voisin, M. Luca et M. Morel-A-L'Huissier

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ARTICLE 33

Substituer aux deux dernières phrases de l'alinéa 84 les quatre phrases suivantes :

« Cette possibilité est ouverte si le projet de plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été arrêté. Dans ce cas, cette délibération précise, s’il y a lieu, les modifications apportées aux objectifs définis dans la délibération initiale et expose les modalités de concertation complémentaires prévues. Cette délibération est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 et L. 132‑9. Un débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables est organisé au sein du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 153‑12 du présent code, avant l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme intercommunal étendu à l’ensemble de son territoire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement voté en commission spéciale apporte une souplesse attendue par les territoires engagés dans des procédures de PLUi en facilitant la fusion de ces procédures.

Il convient néanmoins de sécuriser juridiquement cette souplesse afin de prévenir notamment toute atteinte à l’économie générale du projet, aux avis des personnes publiques associées ou encore aux résultats de l’enquête publique.