Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 20N°733

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 novembre 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 4191)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°733

présenté par

M. Richard, M. Demilly, M. Favennec, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Pancher, M. Reynier, M. Salles, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller

----------

ARTICLE 20

Après l’alinéa 139, insérer les deux alinéas suivants :

« e) Après le premier alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les éléments fournis par le demandeur font apparaître l’existence d’un danger pour sa santé ou sa sécurité, la commission saisie l’autorité compétente dans un délai de trois mois conformément à l’article 25‑1 A de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration en vue de la communication ou de l’établissement du constat prévu par ces dispositions. » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose que lorsque les éléments fournis par le requérant font clairement apparaître l’existence d’un danger pour sa santé ou sa sécurité, la commission de médiation puisse obtenir directement auprès des services concernés le constat prévu à l’article 25‑1 A de la loi du 12 avril 2000.