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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 36 BIS CN°772

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 4191)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°772

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 36 BIS C

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

bis À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 981‑5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6325‑8 et L. 6325‑9 ».

II. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

4° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de postes offerts, au titre d’une année, au recrutement par la voie prévue au présent article ne peut être inférieur à 20 % arrondis à l’entier inférieur du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours mentionné au c de l’article 22. »

III. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

bis À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 981‑5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6325‑8 et L. 6325‑9 ».

IV. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

4° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de postes offerts, au titre d’une année, au recrutement par la voie prévue au présent article ne peut être inférieur à 20 % arrondis à l’entier inférieur du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours mentionné au d de l’article 38 dans les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ainsi que dans les établissements publics assimilés. »

V. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

bis Au troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 981‑5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6325‑8 et L. 6325‑9 ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le nombre de postes offerts, au titre d’une année, au recrutement par la voie prévue au présent article ne peut être inférieur à 20 % arrondis à l’entier inférieur du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours mentionné au c de l’article 32. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Créé en 2005, le dispositif dit « PACTE » (parcours d’accès aux carrières territoriale, hospitalière et de l’État) demeure peu développé, notamment dans les versants territorial et hospitalier de la fonction publique.

Le présent amendement vise à créer pour les trois versants de la fonction publique une clé de répartition en instaurant un pourcentage de postes offerts par cette voie qui ne pourra être inférieur à 20 % arrondis à l’entier inférieur des postes offerts au recrutement par cette voie et au recrutement sans concours pour l’accès au premier grade des corps et cadres d’emplois de la catégorie C.

Pour la fonction publique territoriale, cette mesure ne concerne que les régions, départements, les communes et établissements publics de coopération intercommunale ou établissements publics assimilés de plus de 40 000 habitants.