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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 42N°775 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 4191)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°775 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 42

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Le fait que la victime ait seulement poursuivi l'objectif de démontrer l'existence d'un agissement ou d'une injonction discriminatoire n'exclut pas, en cas de préjudice causé à cette personne, la responsabilité de la partie défenderesse ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 42 prévoit que la discrimination est caractérisée lorsque la différence de traitement illicite est révélée à l’occasion d’un testing, c’est-à-dire quand bien même les personnes participant au testing n’avaient pas réellement l’intention de souscrire un contrat ou de bénéficier d’une prestation de service à l’occasion de laquelle il est apparu qu’elles faisaient l’objet d’une discrimination.

Le présent amendement modifie la rédaction de l’article 42 pour préciser l’objet de la disposition, qui est de dire que conformément au droit commun, la responsabilité de l’auteur d’une discrimination est engagée nonobstant le fait que la différence de traitement ait été mise en évidence à l’occasion d’un testing.