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ART. 15 UNDECIESN°783 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 novembre 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 4191)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

SOUS-AMENDEMENT N°783 (2ème Rect)

présenté par

M. Cordery, Mme Untermaier, M. Robiliard, M. Arnaud Leroy, M. Premat, M. Destans, Mme Guittet, M. Aboubacar, M. Ferrand, Mme Bruneau, Mme Bouziane-Laroussi, M. Bloche, M. Burroni, Mme Imbert, Mme Capdevielle, M. Pellois, M. Cresta, Mme Le Vern, Mme Clergeau, Mme Alaux, M. Kalinowski et M. Bleunven

à l'amendement n° 780 (Rect) du Gouvernement

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ARTICLE 15 UNDECIES

Compléter cet amendement par le III suivant :

« III. – Les consulats ou ambassades mettent à la disposition du député ou du sénateur élu hors de France qui en fait la demande une salle lui permettant de rencontrer les citoyens.

Cette mise à disposition est de droit et gratuite, pour chaque député dans sa circonscription et pour chaque sénateur, dans la limite de deux fois par année civile et par consulat ou par ambassade.

Pendant la période définie au second alinéa de l’article L. 52‑4 du code électoral précédant lerenouvellement de chaque série du Sénat et le renouvellement général de l'Assemblée nationale, le coût d’usage de la mise à disposition de la salle, défini au premier alinéa du III, est intégré au compte de campagne des candidats qui en bénéficient dès lors qu’il a pour but de promouvoir une candidature en vue de l’obtention des suffrages des électeurs.

En cas d’élection anticipée ou partielle, les dispositions du troisième alinéa du présent III sont applicables à compter de l’événement qui rend cette élection nécessaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La représentation nationale compte des députés et des sénateurs des Français établis hors de France qui organisent régulièrement des permanences. Par analogie avec les droits accordés aux députés et sénateurs établis en France, il est proposé d'étendre la mesure prévue à l'article L.1311-18 du CGCT aux parlementaires établis hors de France.